Modifications

Révision de la Constitution gabonaise : Quelles sont les modifications apportées par Ali Bongo ?

Révision de la Constitution gabonaise : Quelles sont les modifications apportées par Ali Bongo ?
Révision de la Constitution gabonaise : Quelles sont les modifications apportées par Ali Bongo ? © 2023 D.R./Info241

La semaine dernière, Ali Bongo a promulgué la loi n°001/2023 du 14 avril 2023 portant révision de la Constitution de la République Gabonaise. Celle-ci a été publiée hier dans le Journal officiel. Une révision qui a porté sur la réécriture des articles 4, 9, 10, 11, 35 et 111 de la Constitution. 6 articles qui avaient déjà été remaniés le 12 janvier 2018 après le Dialogue politique d’Angondjé. La rédaction d’Info241 vous livre les modifications apportées.

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Le Gabon a vu le 14 avril sa Constitution remaniée à la suite d’une révision constitutionnelle née des assisses de la Concertation politique convoquée du 13 au 23 février 2023 par Ali Bongo. Outre la réduction du mandat présidentiel de 7 à 5 ans, plusieurs petites modifications ont été apportées.

Les voici mises en exergue en gras :

«  Article 4 nouveau : Le suffrage est universel, égal et secret. Il peut être direct ou indirect, dans les conditions prévues par la Constitution ou par la loi. Le scrutin est majoritaire uninominal à un (1) tour pour les élections présidentielles et parlementaires. Le scrutin est de liste et à un (1) tour pour les élections locales.

Sont électeurs et éligibles, dans les conditions prévues par la Constitution et par la loi, tous les Gabonais des deux sexes, âgés de dix-huit ans révolus, jouissant de leurs droits civils et politiques.

En cas de force majeure dûment constatée par la Cour Constitutionnelle saisie par le Gouvernement, le ou (les) membre(s) de l’institution concernée demeure(nt) en fonction jusqu’à la proclamation des résultats de l’élection organisée dans les délais fixés par la Cour Constitutionnelle.

Si à l’expiration de ces délais, l’élection n’a pas été organisée et aucun cas de force majeure dûment constatée par la Cour Constitutionnelle, les fonctions du ou de(s) membre(s) de l’Institution concernée cessent immédiatement. Il est procédé à des élections organisées dans les nouveaux délais fixés par la Cour Constitutionnelle. »

« Article 9 nouveau : Le Président de la République est élu pour cinq (5) ans, au suffrage universel direct . Il est rééligible.

L’élection du Président de la République a lieu au scrutin majoritaire uninominal à un (1) tour.

L’élection est acquise au candidat qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages exprimés. »

« Article 10 nouveau : Sont éligibles à la Présidence de la République, tous les gabonais des deux sexes, âgés de trente (30) ans au moins et jouissant de leurs droits civils et politiques.

Tout gabonais bénéficiant d’une autre nationalité au titre de laquelle il a exercé des responsabilités politiques ou administratives dans un autre pays, ne peut se porter candidat.

Toute personne ayant acquis la nationalité gabonaise ne peut se présenter comme candidat à la Présidence de la République. Seule sa descendance ayant demeuré sans discontinuité au Gabon le peut, à partir de la quatrième génération.

Si avant le scrutin, la Cour Constitutionnelle, saisie dans les conditions prévues par la loi, constate le décès ou l’empêchement d’un candidat, elle prononce le report de l’élection.

La Cour Constitutionnelle peut proroger les délais prévus, conformément à l’article 11 ci-après, sans que le scrutin puisse avoir lieu plus de trente-cinq (35) jours à compter de la date initialement prévue pour le scrutin . Si l’application des dispositions du présent alinéa a pour effet de reporter l’élection à une date postérieure à l’expiration du mandat du Président en exercice, celui-ci demeure en fonction jusqu’à l’élection de son successeur.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par une loi organique. »

« Article 11 nouveau : Le mandat du Président de la République débute le jour de sa prestation de serment et prend fin à l’expiration de la cinquième année suivant sa prestation de serment.

L’élection du Président de la République a lieu un (1) mois au moins et deux (2) mois au plus, avant l’expiration du mandat du Président en exercice. Celui-ci ne peut écourter son mandat de quelque manière que ce soit pour en solliciter un autre.

Si le Président de la République en exercice se porte candidat, l’Assemblée Nationale ne peut être dissoute. Il ne peut, en outre, à partir de l’annonce officielle de sa candidature jusqu’à l’élection, exercer son pouvoir de légiférer par ordonnances. En cas de nécessité, le Parlement est convoqué en session extraordinaire.

En cas de réélection du Président de la République en exercice, celui-ci peut prêter serment dès la proclamation des résultats de l’élection par la Cour Constitutionnelle. »

« Article 35 nouveau : Le pouvoir législatif est représenté par un Parlement composé de deux (2) chambres : l’Assemblée Nationale et le Sénat. Les membres de l’Assemblée Nationale portent le titre de député. Ils sont élus au suffrage universel direct pour une durée de cinq (5) ans renouvelable.

Les membres du Sénat portent le titre de sénateur. Ils sont désignés par voie d’élection au suffrage universel indirect et par voie de nomination par le Président de la République. La durée du mandat des sénateurs est de cinq (5) ans renouvelable . Le Sénat assure la représentation des collectivités locales.

Les chambres du Parlement se renouvellent intégralement trois (3) mois au moins et six (6) mois au plus avant l’expiration de la législature en cours.

Le mandat des députés et des sénateurs débute le jour de l’élection des membres des Bureaux des deux chambres du Parlement et prend fin à l’expiration de la cinquième (5ème) année suivant ces élections.

Il ne peut être procédé à aucun découpage des circonscriptions électorales dans l’année précédant l’échéance normale du renouvellement de chacune des chambres. Les sièges des chambres du Parlement sont inviolables. »

«  Article 111 nouveau : Le renouvellement du Sénat interviendra au terme normal du mandat en cours qui prend fin en 2027. La représentation des collectivités locales étant assurée par le Sénat, pour harmoniser le renouvellement du Sénat avec celui des conseils départementaux et des conseils municipaux, le prochain mandat des membres desdits conseils, dont le renouvellement est prévu en 2023, sera un mandat transitoire d’une durée exceptionnelle de moins de cinq (5) ans. »

@info241.com
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